E-gouvernance

Mise en place du Sénat : Le Code électoral modifié pour l’élection des membres représentant les Collectivités territoriales

Consigné dans un dossier N°20, le projet de loi portant modification du Code électoral a été soumis à l’examen préalable de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH) qui a reçu au cours de ses travaux, les ministres B. Arsène Yé et Jérôme Bougouma, représentant le gouvernement.

Ce projet de loi modificatif participe de la mise en œuvre de l’article 80 de notre Constitution qui précise en son alinéa 2 que « les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus par les élus locaux de leurs régions respectives au suffrage universel indirect ». Dans ce sens, le présent projet de loi induit plusieurs innovations que devra contenir le Code électoral.

En effet, le Code électoral clarifie désormais la situation des sénateurs représentant les Collectivités territoriales. En clair, il précise, conformément à la Constitution, le nombre de sénateurs représentant les Collectivités territoriales (39 sénateurs), les modalités de leur élection, la durée de leur mandat, les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité, ainsi que les incompatibilités liées à la fonction de sénateur. En outre, le nouveau Code électoral « intègre le président du Sénat comme destinataire du rapport annuel dressé par la Commission électorale nationale indépendante sur l’exécution de ses missions ».

De l’élection des sénateurs représentant les Collectivités territoriales

La présente modification du Code électoral vise essentiellement à réunir les conditions pour assurer la mise en place du Sénat. Ce qui justifie qu’elle s’étale sur les mécanismes d’élection des sénateurs représentant les Collectivités territoriales.

C’est une élection qui ne sera pas précédée de campagne électorale, étant donné qu’il s’agit d’un suffrage universel indirect, tout comme l’élection des exécutifs locaux, en l’occurrence les maires et leurs adjoints. Cela n’empêche toutefois pas qu’il y ait du lobbying de la part de partis politiques en faveur de leurs candidats.

L’option portée sur l’ensemble des conseillers municipaux comme corps électoral, avec un bureau de vote dans chaque commune et la région comme circonscription électorale, oblige à recourir à un scrutin de liste qui ne peut être présentée que par les partis politiques. Dans chaque région en effet, les partis et formations politiques qui y ont des conseillers municipaux, peuvent déposer une liste de noms de conseillers comme étant leurs candidats.

Et les conseillers de chaque commune votent dans le seul bureau de vote qui aura été mis à leur disposition. Pour les communes à statut particulier comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, chaque arrondissement disposera également d’un bureau de vote à cet effet.

Signalons qu’aux termes de l’article 156.6 du Code électoral modifié, c’est le ministère en charge de l’administration territoriale qui assure la conduite et le suivi du processus d’élection des sénateurs. Dans ce sens, les dossiers de candidatures sont adressés 21 jours au plus tard avant la date du scrutin, au gouverneur de la région par les partis ou formations politiques. Mais la proclamation des résultats définitifs est du ressort du Conseil constitutionnel.

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